L'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions facultatives régionales prévoit quelques éléments spécifiques aux organismes certificateurs indépendants (OCI). Ces derniers sont explicités ci-dessous.

Les exigences requises

L’OCI est accrédité selon la norme ISO 17065 pour la certification de la conformité des produits aux exigences d'un cahier des charges donné. Si ce n'est pas le cas, il répond aux conditions suivantes :
♦ il est accrédité dans le secteur agroalimentaire suivant la norme ISO 17065 dans le même secteur ;
♦ il est en cours d’extension d’accréditation pour la certification de la conformité des produits aux exigences dudit CdC ;
♦ il applique déjà les exigences de l’ISO 17065 au CdC  au moment de la demande d'agrément même s'il n'est pas encore accrédité conformément à la norme ISO 17065 pour le CdC.
De plus, l’OCI ne peut pas déléguer les activités d’inspection nécessaires à la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges (une dérogation existe pour les produits vinicoles uniquement).
Il peut déléguer les activités analytiques à tout laboratoire extérieur, dans le respect des exigences de la norme ISO 17065, le laboratoire étant accrédité selon la norme ISO 17025 pour les analyses à réaliser.

La demande d’agrément

L’OCI candidat à la certification des produits en application d'un cahier des charges ou d'une fiche technique donnée introduit une demande d’agrément auprès de l'Administration (Direction de la Qualité et du Bien-être animal). La demande comprend :
♦ la dénomination et le siège social de l’OCI ;
♦ l’identification des sites sur le territoire de la Région wallonne où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle du CdC ;
♦ les preuves d’accréditation ;
♦ l’identification de la personne physique responsable de l’ensemble des activités de l’OCI ;
♦ l’identification du responsable des activités de certification ;
♦ le manuel qualité de l’OCI ;
♦ le schéma général de contrôle basé sur le plan de contrôle annexé au CdC et comprenant les opérations d’inspection, d’audit et d’analyse ;
♦ la liste de contrôle d’audit ;
♦ le plan de contrôle analytique ;
♦ la procédure de certification ;
♦ la définition des non-conformités mineures et majeures et les mesures prises à l’encontre de tout opérateur suite à la détection des différents types de non-conformités ;
♦ la liste des mesures prises à l’encontre de tout opérateur qui ne respecte pas les obligations découlant de son adhésion au CdC, selon un barème de sanctions proportionnées et non discriminatoires ;
♦ les tarifs maxima pour les redevances de certification qui seront applicables aux opérateurs.

Supervision des OCI

L'Administration (Direction de la Qualité et du Bien-être animal) est chargée de la supervision des OCI agréés. À cette fin, l’Administration :
♦ participe aux audits de surveillance et d’extension d’accréditation organisés par l’organisme d’accréditation lié à l’OCI ;
♦ fait partie du Comité consultatif de certification de l’OCI à titre d’observateur ;
♦ peut effectuer un audit administratif visant à vérifier la bonne application de la norme ISO 17065, de manière générale ou pour un CdC donné ;
♦ peut accompagner un auditeur technique sur le terrain pour vérifier ses aptitudes et la manière dont sont réalisées les inspections ;
♦ peut effectuer de sa propre initiative des inspections auprès des opérateurs sous certification.

Obligations des OCI

Les obligations suivantes s’appliquent aux OCI agréés :
♦ toute modification dans les informations requises lors de la demande d’agrément est communiquée sans délai à l’Administration (Direction de la Qualité et du Bien-être animal) ;
♦ l’OCI agréé assure la certification des produits sous appellation suivant les prescriptions des CdC correspondant et suivant la procédure de certification présentée lors de la demande d’agrément ;
♦ l’OCI remet à l’opérateur se mettant sous son contrôle le CdC concerné, une grille d’évaluation des non-conformités et une grille de sanctions s’y rapportant. Il informe également des tarifs appliqués pour la certification ;
♦ l’OCI délivre un certificat de conformité aux opérateurs en ordre de contrôle pour chaque produit reconnu comme pouvant bénéficier d'une appellation ;
♦ lorsqu’un opérateur sous contrôle ne répond plus aux prescriptions qui lui incombent, l’OCI en informe sans délai l'Administration et peut lui retirer son certificat de conformité ;
♦ dans le cas où un opérateur change d’OCI, le premier OCI transmet immédiatement à l’organisme suivant l’ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification concernant l’opérateur ;
♦ en cas de renonciation d’agrément de la part d’un OCI ou en cas de retrait d’agrément d’un OCI, ledit OCI transmet à l’OCI désigné par un opérateur l’ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification concernant cet opérateur.
L’OCI agréé remet à l’Administration un rapport d’activité annuel clôturé au 31 décembre, pour le 31 janvier de l’année qui suit au plus tard. Le rapport reprend, notamment :
♦ le nombre d’opérateurs sous son contrôle pour le CdC concerné ;
♦ la liste des opérateurs sous contrôle ;
♦ les volumes individuels produits par opérateur sous contrôle par appellation ;
♦ le nombre de contrôles effectués sur l’année civile par opérateur ;
♦ les non-conformités relevées par opérateur ;
♦ les actions correctives découlant des non-conformités relevées.
Enfin, l’OCI agréé donne libre accès à toute personne de l’Administration à ses locaux et aux documents et fournit toute information demandée.
L'OCI est agréé pour une durée maximale de dix ans au terme de laquelle il peut demander un renouvellement d'agrément.